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Grogne dans le secteur de la justice : Le décret qui oppose magistrats et gouvernement



Ce n’est pas la lune de miel entre le gouvernement et l’Union nationale des magistrats du Bénin. Une nouvelle crise est née depuis la promulgation du décret portant réglementation des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Les magistrats émettent des réserves par rapport à certaines dispositions du décret. Et plusieurs actions sont déjà engagées par les magistrats pour faire connaître leur mécontentement. Nous publions ici l’intégralité du décret objet de polémiques.

Encadré
DECRET N° 2012- 143 DU 7 JUIN 2012 Portant  réglementation des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CHEF DE L'ETAT,  CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;
Vu la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin;
Vu la loi organique n°86-021 du 26 septembre 1986 relative aux lois des finances;
Vu la loi 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance n°25 PR/MJL du 7 août 1967 portant code de procédure pénale;
Vu la proclamation le 29 mars 2011 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 13 mars 2011 ;
Vu le décret n°2012-069 du 10 avril 2012 portant composition du Gouvernement;
Vu le décret 2007-491 du 02 novembre 2007 portant attributions organisation et fonctionnement du Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme;
Vu le décret n°2008-111 du 12 mars 2008 portant organisation attributions, et fonctionnement du Ministère de l'Economie et des Finances;
Vu le décret n°2001-039 du 15 février 2001 portant règlement général sur la compatibilité publique;
Vu le décret 2005-535 du 25 août 2005 portant réglementation des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ;
Sur      proposition conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de La Justice, de la Législation et des
Droits de l'Homme, Porte-Parole du Gouvernement et du Ministre de l'Economie et des Finances;
Le        Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 mai 2012.
DECRETE:
Article 1er : Le présent décret a pour objet de réglementer les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
TITRE : 1ER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : Sont compris sous la dénomination de frais de justice criminelle sans distinction des frais d'instruction et de poursuites en matière criminelle, correctionnelle et de police, les frais énumérés ci-après :
1°-les frais de translation de personnes gardées à vue aux fins de leur présentation au Parquet, lorsque le transport n'a pu être fait par le véhicule de service de l'unité de police Judiciaire ;
2°-Les frais de translation des inculpés, prévenus, accusés et des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, niais seulement quand cette translation ne peut se faire par les voitures du service pénitentiaire, les frais de transport des procédures et des pièces à conviction ;
3°-les frais d'extraction et d'extradition des inculpés, prévenus, accusés et condamnés; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;
4°-les honoraires, vacations et indemnités des médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, les. frais de traduction et d'enquête sociale, de moralité ou de personnalité dans le cadre d'une procédure pénale ;
5°-les indemnités payées aux avocats commis d'office ;
6°-les frais de garde de scellés hors des juridictions et ceux de mise en fourrière
7°- les droits d'expédition et autres alloués aux greffiers;
8°-les émoluments et indemnités des huissiers;
9°-les frais et primes de capture ;
10°-les frais et indemnités de voyage et de séjour alloués aux membres de la Cour délégués aux Assises hors du chef -lieu de la Cour d'Appel et ceux accordés aux magistrats, aux officiers et agents de police judiciaire et aux greffiers dans le cas de transport pour exercer un acte de leur fonction ou pour l'instruction des procédures, dans les cas prévus par les lois et règlements ;
11°- les frais de communications postales, téléphoniques ainsi que ceux relatifs au fax, à l'Internet et au port des paquets dans le cadre d'une procédure pénale ;
12°-les frais d'impression des arrêts, jugements et ordonnances de justice ;
13°-les frais d'exécution des arrêts en matière criminelle et les gages des exécuteurs;
14°-les indemnités et secours accordés aux victimes d'erreurs judiciaires ainsi que les frais de révision de procès et les secours aux individus relaxés ou acquittés, le tout suivant les conditions et modalités de la loi;
15°-les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels et qui résultent des procédures d'office aux fins d'interdiction, des procédures d'officeen matière civile, des procédures  faites avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, des procédures en matière de faillite, de l'affiche de l'insertion de ces jugements dans les journau x, de l'apposition des scellés, de l'arrestation et de l'incarcération des faillis lorsque les deniers appartenant à la liquidation judiciaire ou à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de ces divers actes, des inscriptions hypothécaires requises par le Ministère Public, du recouvrement des amendes, frais de justice et cautionnement ;
16°-le transport des greffes des Cours ou Tribunaux en matière pénale;
17°-les indemnités du jury criminel, des témoins et des autres acteurs en matière pénale;
18°-les indemnités des assesseurs du Tribunal pour enfant ;
19°-les dépenses résultant des lois spéciales ou de règlement d'administration publique et dont l'avance doit être faite par le Trésor Public ;
Dans le cas où l'instruction d'une procédure pénale ou d'une procédure assimilée exigerait des dépenses extraordinaires et non prévues par le présent article, elles ne pourront être faites jusqu'à concurrence de la somme de 500.000 F, qu'avec l'autorisation motivée du Procureur Général compétent et à charge pour lui d'en informer sans délai le Ministre Chargé de la Justice ou le Président de la Cour Suprême selon le cas.
Au-delà de cette somme, toute dépense, avant d'être engagée, doit être soumise à l'appréciation du Président de la Cour d'appel, après avis du Procureur Général qui en informe sans délai le Ministre en charge de la justice.
Article 3 : Sont en outre assimilés aux frais de justice criminelle, correctimnnelle et de police :
1°-les frais de translation des condamnés dans les lieux où ils doivent subir leurs peines ;
2°-les frais de translation pour la réintégration des condamnés évadés des lieux où ils subissent leurs peines;
3°-les frais d'inhumation des prévenus, inculpés ou condamnés décédés en détention dans la mesure où ils ne sont pas réclamés par leur famille ;
4°-toutes autres dépenses qui ont pour objet la recherche, la poursuite et la punition des crimes, délits ou contraventions.
Article 4 : Ne sont pas compris sous la désignation de frais de justice criminelle :
1°-les honoraires des avocats, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 2 point 5;
2°-les frais d'inhumation des cadavres trouvés sur la place publique ou dans quelque outre lieu que ce soit, lesquels sont à la charge des communes, dès lors que les cadavres ne sont pas réclamés par les familles;
3o-les frais de conduite des mendiants et des vagabonds qui ne sont pas traduits devant les tribunaux;
4o-les dépenses des prisûns et des maisons de correction ;
5°-les frais de translation des déserteurs des armées;
6°-les frais de translation de tous individus arrêtés par mesures de police administrative ;
7°-les frais occasionnés par l'instruction des affaires civiles, commerciales et sociales ;

8o- les frais de fonctionnement des tribunaux et cours;
9o- toutes autres dépenses, de quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas pour objet, la recherche, la poursuite et la punition des crimes, délits ou contraventions, sauf ce qui est dit à l'article 2 point 15.
Article 5 : Le Trésor Public fait l'avance des frais de justice criminelle, lorsqu'il n'y a pas de partie civile poursuivante dans la cause, pour les actes et procédures qui sont ordonnés d'office à la requête du Ministère Public, à charge pour l'Agent Judiciaire du Trésor, à poursuivre le recouvrement de ceux desdits frais qui ne sont point à la charge du Budget Général de l'Etat ; le tout, dans la forme et selon les règles établies par le présent décret.

TITRE II : DU TARIF DES FRAIS
CHAPITRE PREMIER :
DES FRAIS DE TRANSLATION DES GARDES A VUE, DES DEFERES, INCULPES, PREVENUS ET ACCUSES, DE TRANSPORT DES PROCEDURES ET DES OBJETS POUVANT SERVIR DE PIECES A CONVICTION
Article 6:
1o- La translation des personnes gardées à vue, des déférés, des inculpés, prévenus et accusés faite sur réquisition du Parquet ou en application de la loi, a lieu par les soins des gendarmes ou des agents de police. Ceux-ci y pourvoient de la manière la plus économe posS:ible, par l'un des moyens de transport existant.
2° Les personnes gardées à vue, les déférés, les prévenus, les inculpés et accusés peuvent se faire transporter en chemin de fer, en voiture ou tout autre moyen de transport à leurs frais en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonmé le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécution.
3°-Les réquisitions de transport sont rapportées en original ou par copies certifiées, par l'autorité qui donne les ordres, à l'appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceux qui ont fait la translation, sous peine de voir la dépense rejetée.
Si pour l'exécution d'ordres de leurs supérieurs relatifs à la translation des personnes gardées à vue, des déférés, des prévenus ou accusés, il est nécessaire d'employer des moyens extraordinaires de transport, les frais de transport et autres dépenses relatives aux aliments et secours indispensables que les agents de la force publique se trouveront obligés de faire en route, leur seront remboursés comme frais de justice criminelle, sur les mémoires détaillés, auxquels ils joindront les ordres qu'ils auront reçus, ainsi que les quittances particulières, pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
S'ils n'ont pas de fonds suffisants pour faire les avances, il leur sera délivré un mandat provisoire de la somme présumée nécessaire par le magistrat qui ordonnera le transport. A leur arrivée à destination, les agents de la force publique feront régler définitivement leur taxe par le magistrat devant qui le prévenu, le gardé à vue ou le déféré devra comparaître.
Il est alloué aux agents de la force publique des frais d'escorte, dans les conditions et conformément aux tarifs fixés par les règlements en vigueur. Les doubles des réquisitions et des pièces justificatives sont classés au dossier de la procédure.
4°-Les inculpés, prévenus ou accusés peuvent toujours obtenir d'être transportés par voie extraordinaire à leurs frais en se soumettant aux mesures de précaution et de sécurité que prescrit le magistrat qui ordonne la translation ou le chef d'escorte chargé de l'exécution.
5°-Les aliments indispensables aux inculpés, prévenus ou accusés leur seront fournis dans les prisons et maisons d'arrêt des lieux de la route. Cette dépense n'est pas considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, mais elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt.
Dans les lieux où il n'y a pas de prison, les administrateurs, les chefs de poste ou leurs délégués, ou les autorités communales font faire la nourriture, les aliments et autres objets et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais de justice, sur la production de mémoires accompagnés de réquisitions en original ou en copie certifiée, comme il est dit au paragraphe 3 du présent article.
6°-Les procédures et les pièces à conviction sont transportés par les agents des services judiciaires, et en cas de besoin sous l'escorte des forces de l'ordre.
Si en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les agents chargés du transport, ceux-ci f our en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si en raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les agents, ils le sont sur le vu de la réquisition écrite du magistrat qui provoque le transport, par les soins de l'autorité administrative ou communale qui y pourvoit par les moyens les plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté des objets à transporter.
7°- Lorsqu'en conformité des dispositions du Code de Procédure Pénale sur le faux, des pièces arguées de faux et des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le Procureur de la République ou le Magistrat instructeur peut ordonner, soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du Tribunal ou devant lui, pour faire le dépôt soit que ce dépositaire le remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désignera, lequel délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.
Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour faire le dépôt, il a droit aux indemnités de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins conformément aux dispositions des articles 29 et suivants du présent décret.
Article 7 : Les greffiers des Cours et des Tribunaux ont droit, sur la justification de l'acquit, au remboursement des frais de location des coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux mis sous scellés dont ils sont dépositaires dans le cadre d'une procédure pénale.
CHAPITRE -Il :
DES HONORAIRES ET INDEMNITES DES EXPERTS, TRADUCTEURS, INTERPRETES, ENQUETEURS SOCIAUX ET AGENTS CHARGES DES ENQUETES DE MORALITE ET DE PERSONNALITE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PENALE SECTION 1ère: DES REGLES GENERALES
Article 8 : Les tarifs fixés par le présent décret en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.
Article 9 : Les frais de prestation de serment, de rédaction et de dépôt de rapports sont compris dans les indemnités fixées par le présent décret.
Article 10 : Le prix des opérations non tarifées par le présent décret est fixé, dans chaque affaire, par les magistrats qui ont commis les experts sauf le recours prévu à l’article 20 du présent décret.
Article 11 : Les magistrats commettants peuvent sur l'avis conforme du Procureur Général, autoriser les experts à toucher au cours de la procédure, des acomptes provisionnels sur leurs débours, soit lorsqu'ils ont effectué des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la 1écessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

Article 12 : Lorsque les experts et interprètes se déplacent à plus de 4 kilomètres de la ville de résidence, il leur est alloué une indemnité de transport qui est déterminée ainsi qu'il suit :
1o-si le Voyage est effectué ou pouvait s'effectuer par chemin de fer, il est remboursé le prix d'un billet de 1ère classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour ;
2°-si le voyage est fait, ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun l'indemnité est égale au prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3o-si le voyage ne pouvait se faire par l'un ou l'autre de ces moyens, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour le déplacement des personnels de l'Etat utilisant les voitures personnelles ;
4o-si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix du passage, et s'il y a lieu, de la nourriture à bord, tant à l'aller qu'au retour, sur la base du tarif le plus économique.
Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou à l'occasion de leur emploi de réduction de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à titre quelconque d'avantage de tarifs ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Article 13 : Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat. Pour ce calcul, les experts seront assimilés aux fonctionnaires à indice supérieur à 800.
Article 14 : Indépendamment des indemnités fixées par les articles 12 et 13 du présent décret, il est dû aux experts entendus, soit devant les Cours ou les Tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs, à l'occasion de la mission qui leur est confiée, une indemnité de 35 000 Francs.
Article 15 : Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée et sur avis conforme du Procureur Général ou de son substitut, leur allouer une indemnité outre leurs frais de transport et de séjour ainsi que tous autres débours s'il y a lieu.
Article 16 : Les experts ont droit, sur la production des pièces justificatives au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.
SECTION 2 : DES DISPOSITIONS SPECIALES
Article 17: En matière d'expertise médicale, il est alloué au médecin ou expert régulièrement requis ou commis, des honoraires fixés conformément au barème des tarifs des expertises pratiquées par le Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU) HKM de Cotonou.
Les visites par les sages-femmes sont payées 2 100 francs.
Article 18 : En matière d'identité judiciaire, il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis:
• pour examen d'empreintes, sans comparaison avec des empreintes autres que celles de la victime, 8 400 F ;
• pour examen d'empreintes et comparaison avec traces recueillies ou avec des empreintes autres que celles de la victime, 21 000 F;
• pour photographie métrique 21 000 F ;
• pour le relevé topographique des lieux du crime, 21 000 F .
Article 19 : Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
• pour le premier échantillon ................................... 13 650 F
• pour les échantillons suivants dans la même affaire ........7 350 F.
Article 20 : En cas d'expertise présentant des difficultés particulières, le magistrat commettant fixe d'après les circonstances et sur avis conforme du Procureur Général ou de son représentant la taxe qui doit être allouée.
Article 21 : Les traductions par écrit sont payées 20 000 F la page de texte. Lorsque les interprètes traducteurs sont appelés devant les juges, officiers de police judiciaire ou leurs auxiliaires, devant les juges d'instruction ou devant les juridictions répressives pour faire les traductions orales, il leur est alloué :
1o- pour la première heure de présence qui est toujours due en entier, 3 360 F ;
2°-par demi-heure supplémentaire, due en entier dès qu'elle est commencée, 1680 F ;
3°-au-delà de 3 heures, 10 500 F par jour.
Article 22 : Les tarifs évoqués à l'article précédent sont majorés de 25% pour les langües autres que les langues nationales.
Les traductions faites à la requête des parties par les interprètes judiciaires seront payées par elles à ces agents au tarif ci-dessus indiqué.
Article 23 : Quand pour accélérer son travail, un expert juge nécessaire de s'adjoindre un ou plusieurs employés, il n'est remboursé des frais que peut occasionner cette mesure que si elle est préalablement autorisée par les magistrats commettant sur avis conforme du Procureur Général ou de ses substituts. Le prix des fournitures faites, le salaire des personnes employées sont payés aux experts sur la production de mémoires détaillés, lorsque la nécessité de cette dépense est justifiée.
Article 24 : Il est alloué aux personnes chargées d'effectuer une enquête sociale, de moralité ou de personnalité en matière pénale et par procédure :
-  une indemnité de 20 000 F lorsqu'il s'agit de vérifier la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet de l'enquête en matière pénale ;
-  une indemnité de 9 800 F lorsque l'enquête porte sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ;
-  des frais de déplacement conformément au décret portant régime des frais de mission à l'intérieur du territoire national si, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, l'enquêteur commis doit se déplacer.
CHAPITRE III : DES INDEMNITES ALLOUEES AUX TEMOINS PARTIES CIVILES ET AUX JURES
SECTION 1ère: DES INDEMNITES DES TEMOINS
Sous-section 1ère: REGLES GENERALES
Article 25 : Il est accordé aux témoins, s'ils le requièrent :
1o-une indemnité de comparution ;
2° des frais de transport ;
3o une indemnité de séjour forcé.
Article 26 : Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu'autant qu'ils ont été cités ou appelés soit à la requête du Ministère Public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'officê dans les cas prévus par les dispositions du Code de Procédure Pénale régissant l'audition et la comparution des témoins devant le juge d'instruction ou la Cour d'Assises.
Article 27 : Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités mentionnées à l'article précédent ; elles leur sont payées, soit directement par ceux qui les ont appelés en témoignage, soit par les greffiers, sur le montant de la consignation prévue à l'article 135 du présent décret.
Article 28 : Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que la taxe a été requise.
Sous-section 2 : DES INDEMNITES DE COMPARUTION
Article 29 : Les témoins appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les Cours et Tribunaux statuant en matière répressive, reçoivent, s'ils le requièrent, une indemnité de comparution fixée à 7 000 F.
Article 30 : Les enfants au-dessous de l'âge de 15 ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article 29 reçoivent 3 500 F.
Lorsqu'ils sont accompagnés par une personne, sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article 29 ci-dessus.
Article 31 : Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, à raison de ses infirmités, a dû être accompagné par un tiers, ce tiers a droit à l'indemnité prévue aux articles 29 et 30 ci-dessus.
Article 32: Tout témoin ou toute personne accompagnant un témoin dans les conditions prévues aux articles 30 et 33 a droit à l'indemnité prévue aux articles 29, 30 et 31 alors même qu'il est alloué une indemnité pour frais de transport et de séjour forcé.
Sous-section 3 : DES FRAIS DE TRANSPORT ET DE SEJOUR FORCE.
Article 33 : Il est alloué au témoin qui se déplace, une indemnité de transport qui est déterminée ainsi qu'il suit :
1 °-Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de chemin de fer en 2è classe calculé, s'il se peut, d'après le tarif réduit applicable au trajet aller et retour ;
2°-Si le voyage est fait ou pouvait se faire par un autre service de transport en commun, j'indemnité est égale au prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3°-Si le voyage ne pouvait se faire par l'un de ces moyens, l'indemnité est fixée sur la base des textes en vigueur en matière de mission à l'intérieur du territoire national ;
4°-Si le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la Compagnie de navigation, le remboursement du prix du billet, aller et retour en deuxième classe.
Les témoins titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

Les demandes de remboursement de frais de transport doivent obligatoirement être accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à un titre quelconque, d'avantage de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
5°-Dans le cas où les moyens de transport seront fournis par l'administration, il ne sera accordé à chacune indemnité de transport à raison du déplacement.
Article 34: Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit, à une indemnité journalière de séjour calculée suivant les conditions fixées par le décret portant réglementation des frais de mission à l'intérieur.
Pour le calcul de cette indemnité, les témoins sont assimilés aux Agents Permanents de l'Etat de la Fonction Publique à indice inférieur à 400.
Article 35: Cette indemnité leur est également accordée s'ils sont retenus en dehors de leur résidence, soit en raison du déplacement, soit par cas de force majeure. Dans ce cas, les témoins sont tenus de faire constater par le préfet, le maire, le commissaire de police, le commandant de brigade ou le chef de poste où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour forcé.
Article 36: Lorsque l'indemnité est allouée en raison d'un séjour survenant dans le cours du voyage de retour, il est délivré, sur le vu de la certification des autorités visées à l'article précédent, une taxe supplémentaire par l'autorité de laquelle émane la première taxe.
Article 37 : Les indemnités de transport et de séjour prévues aux articles 32 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de 15 ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles 30 et 31 du présent décret.
Article 38 : Il est accordé aux parties civiles manifestement indigentes qui le requièrent devant la Cour d'Assises, des frais de transport calculés sur la base du tarif des transports en commun.
Article 39 : Les montants des frais, indemnités de transport et de séjour sont indexés de 10% tous les cinq (05) ans par arrêté conjoint des Ministres Chargés de la Justice et des Finances.
SECTION 2: DES MEMBRES DU JURY CRIMINEL, DU PARQUET GENERAL ET D'AUTRES PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DE LA COUR D'ASSISES
Article 40 : La période de trois (03) mois des travaux préparatoires effectués au Ministère en charge de la justice, aux Cours d'Appel, aux Parquets Généraux près lesdites Cours et dans les Tribunaux de Première Instance dans le cadre de la tenue de chaque session de la Cour d'Assises sera prise en compte comme période d'heures supplémentaires et rémunérée sur la base des textes en vigueur.
Article 41 : La permanence assurée pendant la session d'assises par certains Magistrats et autres agents ouvre droit à une rémunération calculée sur la base du quart de l'indemnité journalière de session.
Article 42 : Il est accordé aux magistrats et aux autres participants aux travaux de la Cour d'assises :
1-une indemnité de session ;
2-des frais de transport s'il y a lieu ;
3-une indemnité de séjour s'il y a lieu.
Article 43 : Les vacations pour examen de dossier lors du déroulement de la session de la Cour d'assises proprement dite ouvrent droit à une indemnité journalière par dossier dite indemnité de session fixée comme ci-après :
1-President de la Cour d'Appel et Procureur Général près la Cour d'Appel : 70 000 F
2-Président de chambre à la cour d'Appel et Substitut Général au Parquet Général 56 000 F
3-Conseillers à la cour d'Appel 49 000 F
4-Présidents ou Procureurs d'un Tribunal de Première Instance 42 000 F
5-Autres Magistrats 35 000 F
6-Avocats commis d'Office 50 000 F
7-Greffiers en Chef des Cours d'Appel 28 000 F
8-Greffiers à la Cour d'Appel ou Greffier en Chef de Première Instance 19 600 F
9-Greffiers de Tribunal 19 000 F
10-Jurés 19 000 F
11-Interprètes 11 200 F
12-Chef Secrétariat du Président de la Cour d'appel et du Procureur Général prés la Cour d'Appel 14 000 F
13-Autres agents 11 200 F
Article 44 : Les magistrats et autres fonctionnaires assurant les travaux de suivi des audiences de la Cour d'assises pour le compte de la chancellerie sont alignés, conformément à l'article 41 du présent décret, sur :
-les Conseillers et les Substituts Généraux ;
-les présidents et Procureurs des Tribunaux de Première Instance ;
-les autres magistrats.
Les mêmes dispositions s'appliquent à l'Agent Judiciaire du Trésor et à ses délégués impliqués dans les travaux de la Cour d'Assises pour la prise en charge des dossiers mettant directement en jeu les intérêts de l'Etat.
L'Agent Judiciaire du Trésor, les délégués et les collaborateurs sont alignés sur les Avocats commis d'office et les autres agents.
Article 45 : Lorsque les personnes ci-dessus citées se déplacent à plus de 20 km de leur ville de résidence, il leur est alloué une indemnité de transport qui est déterminée ainsi qu'il suit :
1o-Si le voyage est fait ou pouvait se faire par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de 1ère classe calculée s'il se peut d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour;
2°-si le voyage est fait ou pouvait se faire par autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3°-Si le voyage ne pouvait se faire par l'un ou l'autre de ces moyens, l'indemnité est de 140 francs par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour ;
4o-Si· le voyage est fait par mer ou par air, il est accordé sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la Compagnie de navigation le remboursement du prix du billet et retour, en première classe.
Les intéressés titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement, accompagnées d'une déclaration des intéressés, certifiant qu'ils ne bénéficient pas à quelque titre que soit, davantage de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans leur demande.
Dans le cas où les moyens de transport seront fournis par l'Administration, il ne sera accordé aucune indemnité de transport à raison de déplacement.
Article 46 : Lorsque la ville où siège la Cour d'Assises est à une distance égale ou supérieure à 1 00 km du lieu de résidence, les intéressés ont droit, pendant la durée de la mission à une indemnité de séjour fixée conformément aux barèmes du décret portant régime des frais de mission à l'intérieur du territoire national.
Article 47 : En ce qui concerne les jurés, les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou suppléant a été tiré au sort pour concourir à la formation du jury de jugement.
Il leur est alloué au titre de l'indemnité de séjour, une indemnité équivalente au frais de mission alloués à un agent de la Fonction Publique à indice compris entre 400 et 800 par application du décret portant réglementation des frais de mission à l'intérieur du territoire national.
Les jurés présents à l'appel mais non tirés au sort ont droit, sur leur demande, à une indemnité de transport déterminée conformément à l'article 45 du présent décret.
Article 48 : Le Président de la Cour d'Assises délivre, à la fin de la session, aux membres du Jury criminel et aux autres participants à ladite session, les mémoires de montant correspondant aux indemnités auxquelles ils ont droit.
Article 49 : Le montant des divers frais, indemnités de transport et de séjour sont indexés de 10% tous les cinq (5) ans par arrêté conjoint des Ministres Chargés de la Justice et des Finances.
CHAPITRE IV : DES FRAIS DE GARDE DES SCELLES ET DE MIS EN FOURRIERE

Article 50 : Dans les cas prévus aux dispositions du Code de Procédure Pénale relatives aux crimes et délits flagrants et à la gestion des scellés et objets saisis, il n'est accordé de taxe pour garde de scellés que lorsque le Procureur de la République, le Juge d'Instruction n'a pas jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été déposés ou apposés.
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour au gardien nommé d'office, une taxe de 1 400 F
Article 51 : Les animaux et les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent ni être déposés au greffe, ni rester en fourrière ou sous séquestre plus de huit (8) jours.
Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente et les frais de fourrière et de séquestre sont prélevés sur les produits de la vente par privilège et préférence à tous autres.
Article 52 : La mainlevée provisoire de la mise en fourrière ou sous séquestre des animaux et des objets périssable est ordonnée, sur instruction du Procureur de la République, par l'officier de police judiciaire qui a ordonné la mise en fourrière ou sous séquestre, le juge d'Instruction ou le président du Tribunal compétent moyennant caution ou payement des frais de fourrière et de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par le juge d'Instruction ou le Président du Tribunal compétent.
Le jour de la vente est indiqué par affiches, 24 heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.

Le produit de la vente est versé dans la caisse du Trésor public pour en être disposé ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.
CHAPITRE V:
DES DROITS D'EXPEDITION ET AUTRES ALLOUES AUX
GREFFIERS EN CHEF
SECTION 1ère: DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 53 : Indépendamment du traitement fixe qui leur est alloué par le Statut Général des Agents Permanents de l'Etat, il est alloué aux greffiers en chef des Cours et Tribunaux correctionnels et de police, suivant le cas :
1o -des droits d'expédition ;
2° -des droits pour rédaction d'états ou relevés ;
3°- des droits fixes pour la délivrance d'extraits ;
4o-des indemnités.
Les greffiers en chef sont tenus d'avoir :
-un livre journal des recettes et des dépenses ;
-en attendant l'informatisation, des répertoires dont un pour les affaires criminelles, un pour les affaires correctionnelles et un pour les affaires de police. Ils y inscriront jour par jour, sans blanc, interligne, rature ni surcharge et par ordre de numéro, les actes et jugements qui doivent être enregistrés en minutes.
Ces registres et répertoires seront cotés et paraphés par le président de la Juridiction et soumis trimestriellement au visa du Parquet. Les répertoires seront établis sur timbre.
Article 54 : Il n'est rien alloué aux greffiers en chef pour les écritures qu'ils sont tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'un acte quelconque, ni pour les simples renseignements qui leur seront demandés par le Ministère Public.
Article 55 : Les Greffiers en Chef et leur commis ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres et plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent décret.
SECTION 2 : EXPEDITIONS
Sous-$ection 1ère: DE LA DELIVRANCE DES EXPEDITIONS
Article 56 : Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un autre juge d'instruction, soit une autre
Cour d'Assises, s'ils ont déjà reçu copie des procès verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise, des pièces indiquées dans le Code de Procédure Pénale, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais de justice criminelle.
Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d'Assises, peut se faire délivrer, à ses frais, une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
Article 57 : En matière correctionnelle ou de police, il peut être délivré aux parties à leur frais :
1-sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation et des ordonnances définitives ;
2-avec l'autorisation du Procureur de la République, expédition de toutes les autres pièces de la procédure.
Cette disposition ne s'applique pas à l'Etat lorsqu'il est partie dans ces procédures.
Article 58 : En ma tière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celles des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du Procureur de la République ou du Procureur Général selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le Procureur Général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la Cour ou faisant partie d'un dossier classé sans suite, d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis-clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et dans l'article précédent, si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
Article 59: Toutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise au Parquet de Première Instance, au Juge d'Instruction, à quelque Cour ou Tribunal que ce soit, au Procureur Général, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le  Président de la Cour, le Président du Tribunal, le Juge d'Instruction, Ie Procureur de la République, le
Procureur Général, ou le Ministre en charge de la justice ne désignent les pièces qui doivent être expédiées par copies ou par extraits.
Article 60 : Dans tous les cas où il y a envoi de pièces d'une procédure, le greffier en chef est tenu d'y joindre un inventaire qu'il dresse sans frais sous peine de l'amende prévue par le Code de Procédure Pénale.
Cette amende est prononcée soit par la juridiction saisie, soit en cas d'envoi des pièces au Procureur Général, ou au Ministre de la Justice par la juridiction à laquelle est attaché le greffier sur les réquisitions du Ministère Public.
Article 61 : Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire, les arrêts, jugements et ordonnances que les parties ou le Ministère public demandent dans cette forme.
Article 62 : Ne doivent pas être insérés dans la rédaction des jugements et arrêts, les réquisitions ou plaidoiries prononcées soit par le Ministère public, soit par les conseils des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
Sous-section 2 : DES DROITS D'EXPEDITION
Article 63 : Des droits d'expéditions sont dus, en principe, pour tous les jugements et arrêts et, en outre, pour tous les actes et pièces dont il est fait mention dans le Code de Procédure Pénale.
Article 64: Les droits d'expéditions dus aux greffiers en Chef des Cours et Tribunaux sont fixés à 140 francs par page.
Article 65 : Ne sont pas payées par rôle et sont rétribuées moyennant un droit fixe de 1 000 francs les expéditions des déclarations d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation reçues au greffe.
Article 66 : Les droits d'expéditions ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le Ministèfe public. Dans ce dernier cas, le Trésor Public en fait l'avance, s'il n'y a pas de partie civile ou si la partie civile a obtenu l'assistance judiciaire.
Le Ministère Public ne doit requérir des expéditions que dans les cas indispensables.
Il n'est rien dû au greffier en chef lorsque la notification, la signification ou la communication est faite sur la minute.
SECTION 3 : DES EXTRAITS
Article 67: Dans tous les cas où les lois et règlements n'exigent pas la production d'une expédition, le Ministère Public ne doit faire délivrer que des extraits des arrêts, jugements et ordonnances.
Article 68 : Il n'est dû aux greffiers en chef, pour la délivrance des extraits, qu'un droit fixe quel que soit le nombre de rôle de chaque extrait.
Article 69 : Le droit fixe est de 420 francs pour chaque extrait d'arrêt, jugement ou ordonnance.
Ce droit est réduit à 210 francs pour :
1-les extraits délivrés en matière forestière ;
2-les extraits en matière de simple police ;
3-les extraits délivrés à l'Administration fiscale.
Les extraits définitifs sont délivrés par duplicata, après signification des jugements de police rendus par défaut. Cette délivrance ne donne lieu qu'à une indemnité de 105 francs. Toutefois, cette indemnité est de 150 francs lorsque les ëxtraits définitifs par duplicata sont délivrés sous forme d'états collectifs.
Article 70 : Le prix des bulletins du casier judiciaire destinés aux personnes habilitées à en faire la demande conformément au code de procédure pénale est fixée ainsi qu'il suit :
1°/ Bulletin n°1 (B1): bulletin destiné à être classé dans les casiers judiciaires ou au casier central, sans frais.
2°/ Bulletin no2 (B2) : il est délivré sans frais aux administrations visées par le code de procédure pénale ;
Pour les autres personnes visées par le code de procédure pénale, 252 F.
Le même droit à 42 francs est dû pour les vérifications au casier judiciaire demandées pour toutes autres causes, à l'exception des listes préparatoires des membres du jury d'assises.
3°/ Bulletin no 3 (B3) : il est délivré à tout requérant contre 700 francs dont 100F pour le Greffier en Chef, 525 F pour le Trésor Public et 75 F pour la Parquet.
Il est délivré contre 20 F aux personnes qui sollicitent leur hospitalisation dans un établissement public d'assistance et dont la demande est visée par le directeur de cet établissement.
En cas de besoin, ces tarifs peuvent être modifiés par arrêté conjoint des ministres en charge de la justice et des finances.
Article 71 : Il est alloué aux greffiers des juridictions correctionnelles ou de police un émolument de 210 F pour la rédaction des bulletins destinés au casier spécial d'ivresse.
(à suivre dans notre prochaine parution)
























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SECTION 4 : DES INDEMNITES
Article 72 : Au cas d'exécution d'un arrêt portant condamnation à mort, le greffier de la Cour d'Appel, ou du Tribunal du lieu de l'exécution est tenu d'y assister, d'en dresser procès-verbal et de faire parvenir à l'officier de l'état civil les renseignements prescrits par le code civil.
Article 73 : Il est alloué aux greffiers en chef, pour tout droit d'assistance, transcription du procèsverbal au bas de l'arrêt et déclaration à l'officier de l'état civil : 7 000 francs.
Article 74: Les greffiers qui accompagnent les magistrats ont droit auxindemnités de transport et de séjour prévus pour ces derniers au chapitre Vil du présent décret.
CHAPITRE VI : DES EMOLUMENTS ET INDEMNITES ALLOUES AUX HUISSIERS DE JUSTICE AUX AGENTS DE LA FORCE PUBLIQU:E ET AUX AGENTS DE POURSUITES
Section 1ère DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 75 : Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au Parquet des Cours et Tribunaux un registre des actes de ces officiers ministériels. Chaque affaire y est sommairement désignée, et, en marge ou à la suite de cette désignation sont relatés, par ordre de date, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés;
Article 76 : Les Procureurs Généraux, les Procureurs de la République et les Juges examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles comprennent le nombre de lignes à la page et le nombre de syllabes à la ligne, prescrits. Ils réduisent aux taux convenables le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie dans ledit article.
Article 77 : Les huissiers ne peuvent, pour quelque cause que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent décret.
Article 78 : Lorsque les fonctionnaires nommés huissiers à titre permanent agissent à la requête du
Ministère Public, ils perçoivent les mêmes émoluments que les huissiers, mais leurs états ou mémoires feront, au moment du paiement par le Trésor Public, l'objet d'une retenue de moitié au profit du budget national.
Article 79 : La rémunération des huissiers ad'hoc en matière pénale sera réglementée par un arrêté conjoint des Ministres en charge de la Justice et des Finances.
Section 2 : Du service d'audience des huissiers
Article 80 : Les huissiers ne reçoivent aucun traitement fixe. Il leur est accordé des émoluments à raison des actes confiés à leur ministère : citations, significations ou notifications d'ordonnances, jugements et arrêts.
Toutefois, l'huissier audiencier perçoit 15 000 F par journée d'audience.
Section 3 : Des citations et significations
Article 81: Il  est alloué aux huissiers pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle ou de police, pour la signification des mandats de comparution, pour toutes significations ou notifications d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes et pièces en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, y compris la matière de recouvrement prévue aux articles 143 et suivants du présent décret :
Pour le premier original ........................ ..980 F
Pour le 2ème original .................................980 F
Pour chaque copie ........................ ............900 F
Pour chaque mention sur le répertoire ....25 F
Pour la vacation ............... ............................3 000 F
Article 82 : Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué pour cette copie, un droit fixe de 1000 francs pour chaque rôle d'écriture de quarante deux lignes à la page et de vingt syllabes à la ligne.
Toute fraction de rôle commencée est due en entier, si elle est supérieure à un demi-rôle, sinon elle n'est comptée que pour un demi-rôle.
Article 83 : Il n'est alloué que deux rôles au maximum pour les jugements correctionnels rendus en matière de chasse, de pêche, de vagabondage et mendicité et pour les jugements rendus en matière de police.
Toutefois, le Procureur de la République ou le juge suivant le cas, peut faire connaître, par un avis motivé, qu'il y a nécessité de dépasser cette limite.
Lorsque les poursuites pour le recouvrement des frais de justice et autres seront effectuées par des agents de l'Agence judiciaire du Trésor, il leur sera alloué le même tarif que celui des huissiers.
Lorsque lesdites poursuites seront exercées par des agents de poursuites appartenant à un cadre permanent, il leur sera alloué :
Pour le commandement. ...... ..... 420 F X 3 1 260 F
Pour tous autres actes ............... 630 F X 31 890 F
Article 84 : Il est alloué aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils sont chargés par les officiers de police judiciaire et par le Ministère Public, une taxe payée par les régies installées auprès des juridictions.
SECTION 4 : De l'exécution des mandats d'amener ; de dépôt et d'arrêt, capture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, d'un jugement ou arrêt.
Article 85 : l'exécution des mandats d'amener, de dépôt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation est confiée aux gendarmes, aux officiers de police judiciaire énumérés dans le Code de Procédure Pénale, aux inspecteurs ainsi qu'aux agents de police.
Article 86 : Des primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles 77 et 80 du présent décret lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.
Il n'y ·a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été tout simplement a-visé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
La gratification la plus élevée est celle accordée si le prévenu, accusé ou condamné était. sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnation.
Article 87 : Il est alloué aux gendarmes ainsi qu'aux fonctionnaires de police, pour l'exécution d'un mandat d'amener, un prime de 3 200 francs.
Article 88 : Il est alloué aux gendarmes ainsi qu'aux fonctionnaires de police pour capture ou saisie de la personne en exécution :
1o d'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours, ou d'une réquisition d'incarcération pour une durée de plus de cinq jours................................2 100 F ;
2°d'un mandat d'arrêt ou de jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant une peine d'emprisonnement de plus de dix jours ..................4 200 F ;
3°-d'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt portant la peine de la réclusion …................6 300 F;
4°-d'un arrêt de condamnation aux travaux forcés .... ........ 8 400 F.
SECTION 5: Des frais de voyage et de séjour des huissiers de justice
Article 89 : Lorsque les huissiers se transportent de la ville de leur résidence pour y accomplir des actes de leur ministère, il leur est alloué une indemnité de voyage dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du présent décret.
Il n'est dû aucune indemnité de transport dans le périmètre des villes où les huissiers ont leur résidence.
CHAPITRE VIl :
DES INDEMNITES DE TRANSPORT ET DE SEJOUR A ACCORDER AUX
MAGISTRATS, AUX GREFFIERS ET AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 90 : Les seuls frais de voyage et de séjour alloués aux magistrats, aux greffiers et aux officiers de police judiciaire sur les fonds de justice criminelle sont ceux nécessités :
1o par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police dans les cas prévus par le Code de Procédure Pénale ou par des lois spéciales ;
2o par le transport des magistrats de la Cour d'Appel qui siègent comme président ou assesseurs dans une Cour d'Assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du Procureur Général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires ;
3°Par le transport du Procureur de la République sur l'ordre du Procureur Général pour procéder à la venfication des greffes ou a celle des registres de l'état civil.
4o par le transport des magistrats pour visiter les établissements d'aliénés, des prisons, des unités de police et de gendarmerie.
Article 91 : Ne sont pas imputables sur les fonds de justice criminelle et sont ordonnancés directement par les services financiers tous autres frais de voyage et de séjour, notamment ceux alloués :
1o Aux magistrats chargés de compléter une juridiction autre que celle de leur résidence ;
2° aux chefs des Cours d'Appel ou à leurs délégués qui, en vertu des règlements ou des instructions du Ministre Chargé de la Justice, vont hors de leur résidence, surveiller et inspecter des services judiciaires ou procéder à des enquêtes ;
3° aux magistrats appelés par les chefs de Cour d'Appel ou de Tribunal, dans les cas strictement indispensables pour la bonne administration de la justice.
Le greffier qui accompagne le magistrat reçoit les mêmes natures d'indemnités que celui -ci.
Article 92 : Lorsque les magistrats, les greffiers et autres agents se déplacent en dehors de leur résidence, il leur est alloué des indemnités de séjour conformément au décret portant régime des frais de mission à l'intérieur du territoire national.
Article 93 : Les déplacements des magistrats donnent lieu à des frais de transport calculés suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
Pour ce calcul, les experts seront assimilés aux fonctionnaires à indice supérieur à 800.
CHAPITRE VIII: DU PORT DES LETTRES, PAQUETS ET COLIS
Article 94 : Les droits relatifs à la correspondance postale, téléphonique, par fax ou par Internet sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police, dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par les règlements en vigueur.
Article 95 : Lorsqu'une correspondance doit être préalablement affranchie, le prix de cet affranchissement est avancé par le greffier en chef.
Pour obtenir le remboursement de cette avance, il intègre le montant dans un de ses mémoires de frais de justice criminelle, en visant l'article du texte en exécution duquel l'envoi des lettres ou paquets a été fait.
CHAPITRE IX : DES FRAIS D'IMPRESSION
Article 96 : Il n'est payé de frais d'impression sur les fonds généraux de justice criminelle que pour les objets suivants :
1o pour les extrais d'arrêts de condamnation à des peines afflictives ou infamantes ;
2° pour les arrêts de jugements dont les Cours ou les Tribunaux ordonnent la publication des affiches ;
Si la Cour ou le Tribunal n'a pas prescrit l'impression entière de l'arrêt ou du jugement, celui-ci est seulement imprimé en extrait ;
3o pour les signalements des personnes à arrêter, si l'impression a été ordonnée par décision spéciale et motivée du Procureur Général ;
4° pour les actes dont une loi ou un décret a ordonné l'impression et pour ceux dont le Ministre Chargé de la Justice juge l'impression et la publication nécessaires par une décision spéciale.
Article 97 : Le nombre d'exemplaires et placards autres que les extraits d'arrêts ou de jugements est déterminé par arrêté du Ministre Chargé de la Justice suivant les localités.
Article 98 : Les placards sont affichés par les soins des agents attachés aux diverses juridictions et, s'ils doivent être affichés hors du siège de la Cour ou du Tribunal, ils sont adressés aux autorités administratives compétentes qui les font apposer dans les lieux accoutumés.
TITRE: VIII : DES DEPENSES ASSIMILEES A CELLES DE L'INSTRUCTION ET PROCES CRIMINELS
CHAPITRE 1ère: DE L'INTERDICTION D'OFFICE
Article 99 : Dans tous les cas où le Ministère Public poursuit d'office l'interdiction d'un individu, les frais de la procédure sont avancés par le Trésor Public, taxés et liquidés selon les règles applicables pour les frais de justice, et les actes auxquels cette procédure donne lieu sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Article 100 : Les frais d'interdiction sont à la charge de l'interdit et le recouvrement en est poursuivi avec privilège et préférence sur ses biens.
Article 101 : Si l'interdiction n'est pas prononcée ou si l'interdit est dans un état d'indigence dûment constaté par certificat du maire ou du préfet, il n'est passé en taxe que les frais de transport de magistrats et greffiers, s'il y a lieu, et les indemnités dues aux officiers ministériels, médecins, interprètes témoins non parents ni alliés de l'interdit.
CHAPITRE II : DES POURSUITES D'OFFICE EN MATIERE CIVILE
Article 102 : Les frais des actes et procédures faites sur la poursuite d'office du ministère public dans les cas prévus par le Code Civil et le Code des Personnes et de la Famille, notamment en matière d'état civil, sont payés, taxés et recouvrés ainsi qu'il est dit au présent article et aux articles suivants du présent décret. Il en est de même lorsque le Ministère Public poursuit d'office toutes les rectifications des actes de l'état civil, comme aussi au sujet des poursuites faites en conformité des règlements sur le notariat, généralement dans tous les cas où le Ministère Public agit dans l'intérêt de la loi et pour en assurer l'exécution.
CHAPITRE Ill : DES PROCEDURES INTRODUITES AVEC LE BENEFICE DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET LES FRAIS POUR LE JUGEMENTS ET DECLARATIONS DE FAILLITE
Article 103 : Les frais auxquels donnent lieu les procédures suivies avec le bénéfice de l'assistance judiciaire sont taxés et payés suivant les tarifs en vigueur et conformér:nent aux dispositions ci-après relatives au paiement et aux recouvrements des frais de justice criminelle.
Article 104 : Le Trésor Public fa!t l'avance des frais de jugements déclarant la liquidation ou la faillite, de signification , d'affichage et d'insertion de ces jugements dans les journaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incaïcéïation des faillis y compris la consignation pour aliments lorsque !es deniers appartenant à la liquidation judiciaire ou à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de ces divers actes. Les frais sont payés, taxés et recouvrés suivant les dispositions du présent décret.
Article 105 : Le greffier dresse sans retard un acte de liquidation des diverses sommes allouées dans le cas de l'article précédent. Cet état est transmis au Receveur des Finances chargé de recouvrer le montant, par priVilège, sur les premières ressources de la liquidation judiciaire ou de la faillite, conformément aux textes en vigueur.
CHAPITRE IV : DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES REQUISES PAR LE MINISTERE PUBLIC
Article 106 : Les frais d'inscription hypothécaire sont avancés par le Trésor Public dans tous les cas où le Ministère Public est tenu, conformément à la loi et aux ordonnances, décrets et arrêtés de prendre des inscriptions d'office dans l'intérêt des fonctionnaires, des mineurs, du trésor, etc.... Ils sont recouvrés par les services compétents conformément aux textes en vigueur.
CHAPITRE V: DES FRAIS DE RECOUVREMENT DES AMENDES, FRAIS DE JUSTICE ET CAUTIONNEMENTS.
Article 107 : Les frais de recouvrement des frais de justice et des amendes prononcées dans les cas prévus par la législation pénale sont taxés conformément aux tarifs fixés par l'article 83 du présent décret.
Article 108 : Les articles du Code de Procédure Pénale relatifs à la liberté sous caution sont applicables pour le recouvrement s'il y a lieu, des sommes cautionnées par les tiers qui ont pris l'engagement prévu par lesdits articles et pour le remboursement dans les cas de droit, des sommes déposées dans les caisses du Receveur des Finances à titre de cautionnement.
TITRE IV: DU PAIEMENT ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE
CHAPITRE 1 : DU MODE DE PAIEMEMNT
Article 109 : Les frais de justice sont payés suivant une procédure exceptionnelle qui déroge à la procédure normale d'exécution des dépenses publiques.
Article 110: Pour les dépenses urgentes, les frais sont acquittés sur simple taxe et mandat du juge, mis au bas des réquisitions, avertissements, copies de convocations ou citations, états ou mémoires des parties. Un double des taxes ou des notes indiquant la nature et le montant des dépenses doit toujours être joint à la procédure. Ces dépenses sont notamment :
1o les indemnités des témoins et des assesseurs ;
2° toutes dépenses relatives à des fournitures et opérations, dans le cadre de la poursuite et de la punition des crimes, délits et contraventions, pour lesquelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées ;
3° les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ;
4° les frais d'affranchissement et d'expédition de lettres, paquets ou colis.
Article 111 : En attendant la création des régies d'avance et de recette auprès de chague juridiction, les frais seront payés sur présentation au Receveur des Finances ou au Receveur Percepteur de la localité du siège de la juridiction, du document indiquant les montants, revêtu des visas et signatures prévus par le présent décret et appuyé des pièces justificatives des dépenses.
Article 112 : Le receveur des finances ou le receveur percepteur paie après avoir exercé un contrôle de régularité sur le document et sur les pièces justificatives conformément aux textes en vigueur. Les dossiers remontent à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) par le canal des décades des receveurs des finances et sont traités par le Service de la Dépense qui en fait un point trimestriel aux fins de son intégration dans l'outil informatique de gestion des finances publiques.
Articles 113 : Dans le cas où l'instruction d'une procédure criminelle exige des dépenses extraordinaires et non prévues par le présent décret, elles ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation motivée du Procureur Général ou de son Substitut, sous leur responsabilité personnelle.
Article 114 : Les dépenses autres que celles évoquées à l'article 11 0 du présent décret sont payées sur les états ou mémoires des parties prenantes, revêtus de la taxe et de l'exécutoire du juge ainsi que du visa du procureur général ou de son substitut.
Article 115 : Les états et mémoires sont remis aux magistrats du Ministère Public qui les vérifient et proposent toutes les modifications qui leur paraissent devoir être opérées. Ils sont ensuite transmis, avec les pièces justificatives à l'appui, au Procureur Général ou à son Substitut qui doit également contrôler toutes les dépenses au point de vue de leur utilité et de leur régularité. Le Procureur Général ou son Substitut, après avoir reconnu la légitimité des dépenses ou fait toutes observations ou injonctions utiles, appose son visa sur les états ou mémoires qui sont alors retournés aux magistrats du Ministère Public pour être revêtus de leurs réquisitions aux fins de taxe et d'exécutoire.
Article 116 : Les états ou mémoires sont taxés article par article et l'exécutoire est délivré à la suite. La taxe de chaque article rappelle la disposition du présent décret par laquelle elle est fondée.
Article 117 : Les formalités de la taxe de l'exécutoire sont remplies sans frais par les présidents, les juges d'instructions, chacun en ce qui le concerne. Aucun exécutoire ne peut être décerné s'il n'est précédé des réquisitions du Ministère Public, lequel signe la minute de l'ordonnance.
La taxe de l'exécutoire ainsi que la disposition du jugement relative à la liquidation des dépens sont susceptibles de recours formé dans le délai de quinze (15) jours à compter de celui où l'ordonnance de taxe a été notifiée administrativement et sans frais ; il est, dans tous les cas, porté devant la chambre des mises en accusation.
Si le recours est exercé par la partie condamné, il est porté devant la juridiction d'appel, au cas où la décision qui contient liquidation peut être entreprise par cette voie, et, dans le cas contraire, la chambre d'accusation, comme il est prévu ci-dessus.
L'appel, lorsqu'il est ouvert, est formé dans les meilleurs délais ordinaires, il est recevable même lorsqu' aucune disposition sur le fond n'a été appelée. Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
Article 118 : Les magistrats qui ont délivré les mandats ou exécutoires et ceux du Ministère Public qui y ont apposé leur signature sont responsables de tous abus ou exagération dans res taxes solidairement avec les parties prenantes sauf leur recours contre elles.
Article 119 : Les présidents et les juges d'instruction ne peuvent refuser de taxer et de rendre exécutoires, s'il y a lieu, des états ou mémoires de frais de justice criminelle, pour la seule raison que ces frais n'ont pas été faits sur leur ordre direct, pourvu toutefois, qu'ils aient été faits en vertu des ordres d'une autorité compétente dans le ressort de la Cour d'Appel ou du Tribunal que ces Juges président ou dont ils sont membres.
Article 120 : Il est fait de chaque état ou mémoire, trois expéditions sur papier non timbré. Les expéditions sont revêtues de la taxe ou de l'exécutoire du juge. Deux sont remises avec les pièces à l’appui des articles susceptibles d'être ainsi justifiés, au Receveur des Finances ou au receveur chargé d'effectuer le paiement après visa par le Procureur Général ou son Substitut. La troisième expédition de chaque état ou mémoire revêtue de la taxe du juge demeure annexée au dossier de la procédure criminelle, correctionnelle ou de police, pour permettre d'opérer la liquidation des frais sans omission.
L'état ou le mémoire est certifié par le Procureur lorsqu'il s'agit d'un dossier d'information, et par le Président du tribunal et le juge dans les autres cas.
Article 121 : Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes n'est rendu exécutoire s'il n'est signé de chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée spécialement et par écrit à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation et l'acquit sont mis au bas de l'état et ne donnent lieu à la perception d'aucun droit.
Article 122 : Les états ou mémoires qui comprennent les dépenses autres que celles qui, d'après le présent décret, doivent être payées au titre des frais de justice criminelle, sont rejetés de la taxe et de l'ordonnancement, sauf aux parties réclamantes, à diviser leur mémoire par nature de dépenses pour que le montant soit acquitté par qui de droit.
Article 123: Les exécutoires dont le payement n'a pas été réclamé dans les six mois à compter de leur notification, ne peuvent être acquittés qu'autant qu'il est justifié que les retards ne sont pas imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire. Cette justification ne peut être admise que par les ordonnateurs après l'avis du Procureur Général ou de ses Substituts.
Article 124 : Les Receveurs des Finances, les receveurs percepteurs ou les régisseurs d'avances ne peuvent refuser de payer les mandats ou exécutoires qui ont été délivrés conformément aux dispositions du présent décret si ce n'est dans les cas suivants :
1o/s'il existe des saisies ou oppositions au préjudice des parties prenantes ;
2°/ si les mandats ou exécutoires comprennent des dépenses irrégulièrement émises. Dans les deux cas, le receveur fait mention en marge ou au bas des mandats ou exécutoires, des motifs de son refus de payer. Le cas échéant, le bénéficiaire peut saisir le supérieur hiérarchique du comptable public concerné.
Article 125 : Les mandats et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formes déterminées par le présent décret sont payables chez les Régisseurs d'Avance et de recette des Greffes établis près le Tribunal de la résidence des magistrats de qui émanent ces mandats et exécutoires.
Article 126 : Les greffiers et les huissiers ne peuvent réclamer directement des parties le paiement des droits qui leur sont attribués sauf dans le cas prévu par l'article 127 ci-après ou s'ils ont agi à la requête des parties ou leur ont délivré des expéditions qu'elles sont en droit de lever à leurs frais.
Article 127: Toutes les fois que l'administration constate que des sommes payées ont été irrégulièrement ou indûment allouées au titre des frais de justice criminelle, sauf dans les cas de prescription quadriennale, le ministre chargé des finances fait dresser des rôles de restitution déclarés exécutoires, ou l'Agent Judiciaire du Trésor émet de droit un état exécutoire à l'encontre du débiteur après une mise en demeure infructueuse de huit (8) jours.
CHAPITRE II : LA CONSIGNATION PAR LA PARTIE CIVILE POUR FRAIS DE PROCEDURE
Article 128 : En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la partie qui n'a pas obtenu l'assistance judiciaire est tenue, sous peine de non recevabilité de sa plainte, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour tous les frais de la procédure, lorsqu'elle saisit directement le juge d'instruction ou le juge correctionnel.
Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais, y compris l'enregistrement du jugement. Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de dépôt, à peine de concussion.
Article 129 : Il est tenu au niveau des greffes, sous la responsabilité des Procureurs Généraux et des Procureurs de la République, dans les Cours d'Appel et les Tribunaux de Première Instance, un registre dans lequel est ouvert, pour chaque affaire, un compte particulier aux parties civiles, qui ont consigné le montant présumé des frais de la procédure.
Article 130 : Sur le registre visé à l'article précédent qui est coté et paraphé selon le cas par le Président du Tribunal ou le Président de la Cour d'Appel, les Greffiers en chef portent exactement les sommes reçues et payées.
Article 131 : Dans tous les cas, les sommes non employées et qui sont restées entre les mains du Greffier en Chef sont remises par lui, sur simple récépissé, à la parj:ie civile, lorsque l'affaire est terminée par une décision qui, à l'égard de cette partie civile, a force de chose jugée.
Article 132 : En matière correctionnelle, ainsi que dans les affaires soumises à la Cour d'Assises, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.
Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues par l'article 131 du présent décret.
Article 133 : Pour obtenir remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé doit établir un mémoire en double expédition qui est rendu exécutoire par le Président de la Cour d'Assises, le président de la Cour d'Appel ou du Tribunal. Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle par le receveur des finances, le receveur percepteur ou le régisseur d'avances.
Article 134 : Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :
1o - toute régie ou administration publique, relativement aux procès suivis à sa requête soit mêmed'office et dans son intérêt ;
2°- les collectivités territoriales et établissements publics dans les procès instruits à leur requête, ou même d'office pour les délits et contraventions commis contre leurs propriétés. Les réquisitions, mandatements, taxes, exécutoires et ordonnances doivent mentionner que les poursuites ont lieu à la requête et dans l'intérêt de telle régie ou administration publique, collectivités territoriales ou de tel établissement public.
CHAPITRE Ill : DE LA LIQUIDATION ET DU RECOUVREMENT DES FRAIS
Article 135 : L'Agent Judiciaire du Trésor est chargé de poursuivre et d'opérer le recouvrement des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Article 136 : Tout arrêt ou jugement de condamnation doit assujettir au remboursement des frais, les condamnés et les personnes civilement responsables.
La condamnation aux dépens n'est prononcée solidairement que contre les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit, ou pour des crimes ou délits connexes au sens du Code de Procédure Pénale.
Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires.
Article 137 : Dans les exécutoires assignés sur les caisses des Receveurs de Finances pour des frais qui ne sont pas à la charge du Trésor Public, il est fait mention qu'il n'y a pas de .partie civile en cause ou que la partie a justifié de son indigence, et que la partie prenante n'est pas habituellement employée.
Article 138 : Sont déclarés dans tous les cas à la charge du Trésor Public et sans recours envers les condamnés, les personnes civilement responsables ou les parties civiles, les indemnités dues aux membres de la Cour d'Appel ou du Ministère Public délégués pour le service des assises, les frais de voyage et de séjour forcé des assesseurs, les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts portant peine de mort, les frais auxquels donnent lieu le transport des greffiers, les salaires des huissiers pour la notification de la liste ou des extraits de la liste des assesseurs.
Article 139 : Il est dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent et, lorsque cette liquidation n'a pu être insérée, soit dans l'ordonnance de mise en liberté, soit dans l'arrêt ou le jugement de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, le juge compétent décerne l'exécutoire, contre qui de droit, dudit état de liquidation.
Article 140: Pour faciliter la liquidation, les greffiers, les magistrats instructeurs et présidents, aussitôt qu’ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces l'état signé d'eux, des frais et débours dont la liquidation doit être opérée.
Article 141 : Les greffiers des Cours et des Tribunaux correctionnels et de police remettent, par l'intermédiaire du Parquet de la juridiction, dans le délai de dix jours, après que les arrêts ou jugements sont devenus définitifs, à l'Agent Judiciaire du Trésor chargé du recouvrement, un extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation en remboursement des frais, ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire ainsi qu'il est dit dans l'article précédent. Cet extrait ou copie est délivré sur papier non timbré, ainsi que le récépissé qui en est donné par l'Agent Judiciaire du Trésor. Cet extrait contiendra la date du jugement, les noms et prénoms, domicile du condamné, le montant de la condamnation et son motif.
Indépendamment de cet extrait, les greffiers devront remettre au trésorier payeur, le cinq (5) de chaque mois, le relevé des condamnations à l'amende et aux frais prononcées pendant le mois précédent par les Cours et Tribunaux correctionnels et de police. Cet état devra être revêtu du visa du magistrat du Ministère Public.
Article 142: Les greffiers ne doivent dresser des états de liquidation susceptibles d'être copiés que si cette liquidation n'a pas été faite par l'arrêt ou le jugement. Lorsque l'arrêt ou le jugement contient la liquidation des frais et dépens, les greffiers doivent indiquer séparément, sur les extraits qu'ils sont tenus de délivrer à l'Agent Judiciaire du Trésor, le montant des droits de timbre et des droits d'enregistrement en débet compris dans la liquidation des dépens, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité à raison de cette énonciation.
Article 143 : Le recouvrement des frais de justice avancés sur le budg·et général conformément aux dispositions du présent décret et qui ne sont pas à la charge du Trésor Public ainsi que les restitutions ordonnancées par les ordonnateurs et sous ordonnateurs du budget général, dans le cas prévu à l'article 127 sont poursuivis par toutes les voies de droit et par celle de la contrainte par corps à la diligence de l'Agent Judiciaire du Trésor.
Article 144: Les huissiers ou agents préposés pour les actes relatifs au recouvrement peuvent recevoir les sommes dont les parties offres de se libérer entre leurs mains, à charge pour eux d'en faire mention sur leur répertoire et de les verser immédiatement dans la caisse du Trésor Public. Ils sont en cette qualité, constitués dépositaires publics et encourent les sanctions pénales prévues contre les dépositaires infidèles lorsqu'ils sont en retard de plus de cinq jours.
Article 145 : Le service du Trésor rend compte du recouvrement effectué de la même manière que pour les autres recettes. En cas d'insolvabilité des parties contre lesquelles sont décernés les exécutoires, l'Agent Judiciaire du Trésor est déchargé des recouvrements qui concernent ces parties en justifiant des diligences effectuées et en rapportant des certificats d'indigence, sans préjudice, toutefois, des poursuites qui peuvent être exercées dans les cas où les parties viendraient à être solvables.
Article 146 : En vue d'assurer le contrôle, le Procureur de la République dans chaque juridiction et en ce qui concerne la Cour d’Appel, le Procureur Général, adresse au Trésor Public et à l'Agence Jud1c1a1re du Tresor les 30 avnl, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier de chaque année des relevés comprenant les frais distincts de tous les jugements et arrêtés portant condamnation à des amendes et frais de justice rendus exécutoires au cours du trimestre précédent :
1o en matière criminelle ;
2° en matière correctionnelle ;
3° en matière de police.
L'Agent Judiciaire du Trésor contribue à la mise en oeuvre de cette disposition.
Article 147 : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, Porte-Parole du Gouvernement et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application des dispositions du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires et qui sera publié au Journal Officiel.
                                                                   Fait à Cotonou, le 7 juin 2012
Par le Président de la République Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Dr Boni YAYI
Le Premier Ministre Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale, de l'Evaluation des Politiques Publiques, du Programme de Dénationalisation et du Dialogue Social,
Pascal Irénée KOUPAKI
Le Ministre de l'Economie et des Finances Marcel Alain de Souza
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, Porte-Parole du Gouvernement,
Akuavi Marie-Elise Christina GBEDO















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